Après l'article L. 573-17 du même code, il est ajouté une section 5 ainsi rédigée :
« Section « 5
« Dispositions relatives aux gestionnaires de crédits
« Art. L. 573-18.-La méconnaissance par les personnes mentionnées à l'article L. 54-11-34 du secret professionnel est sanctionnée par les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »