Après l'article L. 54-11-33 du même code, il est ajouté une section 12 ainsi rédigée :
« Section 12
« Le secret professionnel
« Art. L. 54-11-34.-Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui, à un titre quelconque, participe à la direction ou à la gestion d'un gestionnaire de crédits ou qui est employée par un gestionnaire de crédits est tenu au secret professionnel.
« Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ni à la Banque de France, ni à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, ni à l'Institut d'émission d'outre-mer, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux commissions d'enquête créées en application de l'article 6 de l'ordonnance n° 57-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
« Les gestionnaires de crédits peuvent par ailleurs communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, aux personnes avec lesquelles ils négocient, concluent ou exécutent les opérations ci-après énoncées, dès lors que ces informations sont nécessaires à celles-ci :
« 1° Prises de participation ou de contrôle dans un gestionnaire de crédits ;
« 2° Cessions d'actifs ou de fonds de commerce ;
« 3° Cessions ou transferts de contrats ;
« 4° Contrats de prestations de services conclus avec un tiers en vue de lui confier des fonctions opérationnelles importantes ;
« 5° Lors de l'étude ou l'élaboration de tout type de contrats ou d'opérations, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que l'auteur de la communication.
« Outre les cas mentionnés ci-dessus, les gestionnaires de crédits peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel lorsque les personnes concernées leur ont expressément donné leur accord à cet effet.
« Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été transmises pour les besoins de l'une des opérations ci-dessus énoncées, doivent en assurer la confidentialité, quelle que soit l'issue de l'opération. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations mentionnées ci-dessus. »