Au début de l'article L. 519-6-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La politique de rémunération du personnel fournissant des services de conseil mentionnés à l'article L. 519-1-1 ne porte pas atteinte à sa capacité de servir au mieux les intérêts du client et ne peut dépendre des objectifs de vente. »