Après le premier alinéa de l'article L. 519-4-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'intermédiation de crédit et la prestation de services de conseil s'appuient sur les informations relatives à la situation du client et sur toute demande spécifique formulée par celui-ci, ainsi que sur les hypothèses raisonnables quant aux risques pour le client pendant toute la durée du contrat de crédit. »