Le denier alinéa de l'article L. 752-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise responsable de la gestion de l'inscription.
« En cas de cession du contrat de crédit ou de transfert des droits du créancier à une entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article L. 751-2, cette dernière est responsable de la déclaration de paiement intégral des sommes dues.
« En cas de cession du contrat de crédit ou de transfert des droits du créancier à un acheteur de crédits mentionné à l'article L. 54-11 du code monétaire financier, le gestionnaire de crédits mentionné au même article est responsable de la déclaration de paiement intégral des sommes dues.
« Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, l'entreprise qui cède le contrat de crédit ou transfère ses droits sur celui-ci transmet au nouveau titulaire ou au gestionnaire de crédit toutes les informations utiles à la gestion de l'inscription.
« En cas de cession du contrat de crédit ou de transfert des droits du créancier à un tiers non-mentionné au présent article, ce dernier informe immédiatement l'entreprise responsable de la gestion de l'inscription du règlement intégral des sommes dues aux fins de radiation.
« Les informations relatives à ces incidents ne peuvent être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, qui précise également les mesures à prendre par les entreprises mentionnées aux premier et quatrième alinéas, en cas de retrait de leur agrément, pour garantir la continuité de la gestion de l'inscription des créances dont elles ont eu la gestion. »