L'article L. 312-92 est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa :
a) La référence : « I » est remplacée par la référence : « II » ;
b) Après les mots : « les frais applicables », sont ajoutés les mots : « à cette possibilité de dépassement dès la conclusion de la convention » ;
2° Il est inséré, après le premier alinéa, un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« La signature de la convention de compte qui prévoit la possibilité d'un dépassement dans les conditions prévues au premier alinéa vaut accord explicite de la part de l'emprunteur au sens de l'article L. 312-18-1. » ;
3° Au second alinéa, qui devient le troisième :
a) Les mots : « sur un autre support durable » sont remplacés par les mots : « au moyen d'un autre support durable choisi par l'emprunteur et précisé dans la convention de compte. Il l'informe également » ;
b) Les mots : « débiteur et de tous » sont remplacés par les mots : « débiteur, de tous les » ;
c) Après les mots : « qui sont applicables », sont ajoutés les mots : « et de la date de remboursement » ;
4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas d'un dépassement récurrent, le prêteur propose des services de conseil à l'emprunteur, lorsqu'ils sont disponibles, et l'oriente sans frais vers les services de conseil aux personnes endettées mentionnés à l'article L. 312-35-2. »