L'article L. 312-91 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 312-91.-Le prêteur a la faculté de réduire ou de résilier l'autorisation de découvert à durée déterminée moyennant un préavis d'au moins trente jours. L'information doit en être donnée à l'emprunteur selon les modalités convenues dans le contrat de crédit.
« Lorsque l'autorisation de découvert à durée déterminée est réduite par le prêteur, l'emprunteur a la possibilité de rembourser, sans frais supplémentaires, le montant utilisé au titre du découvert qui excède le nouveau plafond d'autorisation fixé par le prêteur avant que des procédures d'exécution soient engagées. Il en est de même dans le cas d'une résiliation de l'autorisation de découvert. Ce remboursement, formalisé par tout moyen, sur un support papier ou au moyen d'un autre support durable, est, à moins que l'emprunteur ne décide de rembourser dans un délai plus court, effectué en douze mensualités égales au taux débiteur applicable à l'autorisation de découvert.
« Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de l'application de celles de l'article L. 312-35-1. »