L'article L. 312-90 est complété par les trois alinéas suivants :
« Si le contrat le prévoit, le prêteur a la faculté de résilier l'autorisation de découvert à durée indéterminée. La résiliation peut intervenir moyennant un préavis d'au moins deux mois. L'information doit en être donnée à l'emprunteur sur support papier ou au moyen d'un autre support durable précisé dans le contrat de crédit. Par dérogation, pour des motifs objectivement justifiés, la résiliation peut intervenir sans préavis et, dans ce cas, le prêteur en fournit les motifs à l'emprunteur, si possible avant la résiliation et au plus tard immédiatement après celle-ci à moins que la communication de cette information soit interdite par la loi ou que des motifs d'ordre public ou de sécurité publique s'y opposent.
« Lorsque l'autorisation de découvert à durée indéterminée est réduite par le prêteur, l'emprunteur a la possibilité de rembourser, sans frais supplémentaires, le montant utilisé au titre du découvert qui excède le nouveau plafond d'autorisation fixé par le prêteur avant que des procédures d'exécution soient engagées. Il en est de même dans le cas d'une résiliation de l'autorisation. Ce remboursement, formalisé par tout moyen, sur un support papier ou au moyen d'un autre support durable, est, à moins que l'emprunteur ne décide de rembourser dans un délai plus court, effectué en douze mensualités égales au taux débiteur applicable à l'autorisation de découvert.
« Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de l'application de celles de l'article L. 312-35-1. »