Après l'article L. 312-35-1, il est inséré une sous-section 3 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 3 bis
« Services de conseil aux personnes endettées
« Art. L. 312-35-2.-Le prêteur se dote d'un dispositif de détection des emprunteurs qui ont ou pourraient avoir des difficultés à respecter leurs engagements financiers. A ce titre, il peut utiliser le dispositif de détection des situations de fragilité financière mentionné à l'article L. 312-1-1-A du code monétaire et financier.
« Le prêteur oriente gratuitement les emprunteurs qui éprouvent des difficultés à respecter leurs engagements financiers vers des entités qui fournissent des services de conseil aux personnes endettées.
« Ces entités prodiguent une aide personnalisée, sont indépendantes des prêteurs, des intermédiaires de crédit, des acheteurs de crédits ou des gestionnaires de crédits et sont facilement accessibles pour les consommateurs. Cette aide est fournie à titre gratuit ou pour un coût limité.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »