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Article 37 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 relative au crédit à la consommation)

Article 37 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 relative au crédit à la consommation)


L'article L. 312-35 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 312-35.-Pour les opérations de location-vente et de location avec option d'achat, le locataire peut, à tout moment et à son initiative, acquérir par anticipation le bien loué. Dans ce cas, le locataire a droit à une réduction du coût total du contrat dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 312-34. Le montant que le prêteur peut exiger du locataire ne peut dépasser la somme du prix de la levée d'option d'achat au terme de la location tel que convenu dans le contrat et des loyers restant à échoir au moment de l'achat, diminuée de la moitié des intérêts restants dus ou d'une proportion supérieure lorsque cette moitié ne permet pas de garantir au locataire une réduction du coût total du contrat.
« Aucun autre intérêt ni aucun autre frais ne peuvent être mis à la charge du locataire en cas d'acquisition du bien par anticipation. »