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Article 30 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 relative au crédit à la consommation)

Article 30 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 relative au crédit à la consommation)


Après l'article L. 312-26, il est inséré un article L. 312-26-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 312-26-1. - L'emprunteur qui a exercé son droit de rétractation d'un contrat de location avec option d'achat dont l'exécution a commencé avant la fin du délai de rétractation verse au bailleur un montant correspondant à l'usage du bien jusqu'à la notification de sa décision de se rétracter. Ce montant est proportionné à la valeur marchande du bien qui a été fourni.
« Le bailleur n'a droit à aucune indemnité versée par l'emprunteur en cas de rétractation, à l'exception le cas échéant d'une indemnité limitée au montant des frais non récupérables que le prêteur a payés à une administration publique. »