L'article L. 312-19 est ainsi modifié :
1° Au début de l'article, est insérée la référence : « I.-» ;
2° Après le mot : « motifs », sont insérés les mots : « d'un contrat de crédit » ;
3° Les mots : « révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 312-28 » sont supprimés ;
4° L'article est complété par les six alinéas suivants :
« II.-Le délai de rétractation mentionné au I court à compter du jour où :
« 1° L'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 312-28 est acceptée ;
« 2° L'emprunteur reçoit les conditions contractuelles et les informations prévues à l'article L. 312-28, si leur date de réception est postérieure à celle mentionnée au 1° du présent article.
« III.-Si l'emprunteur n'a pas reçu l'offre de contrat de crédit ni les informations prévues à l'article L. 312-28, le délai de rétractation expire en tout état de cause douze mois et quatorze jours après la conclusion du contrat de crédit.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, le délai de rétractation n'expire pas si l'emprunteur n'a pas été informé de son droit de rétractation par le prêteur.
« IV.-Le délai mentionné au I est réputé avoir été respecté si l'emprunteur envoie au prêteur sa rétractation avant l'expiration de ce délai. »