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Article 19 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 relative au crédit à la consommation)

Article 19 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 relative au crédit à la consommation)


L'article L. 312-16 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 312-16.-I.-Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation minutieuse de la solvabilité de l'emprunteur. Cette évaluation tient compte des facteurs pertinents permettant de vérifier la probabilité que l'emprunteur remplisse l'ensemble des obligations stipulées par le contrat de crédit.
« II.-L'évaluation de la solvabilité s'effectue sur la base d'informations pertinentes et exactes relatives aux revenus et charges de l'emprunteur ainsi qu'à d'autres critères économiques et financiers, qui sont nécessaires et proportionnées à la nature, à la durée, au montant du crédit et aux risques qu'il présente pour l'emprunteur.
« III.-Les informations mentionnées au II peuvent comprendre des preuves de revenus ou d'autres types de ressources, des informations sur les actifs et passifs financiers ou des informations sur d'autres engagements financiers. Ces informations peuvent également comprendre l'existence de preuves suffisantes que le ou les crédits seront susceptibles d'apporter à l'emprunteur des revenus futurs, l'existence de sûretés ou d'autres formes de garanties que l'emprunteur pourrait fournir. Ces informations ne comprennent pas les catégories particulières de données visées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
« Ces informations sont recueillies par le prêteur auprès de toutes sources internes ou externes pertinentes, y compris auprès de l'emprunteur, et comprennent notamment les informations fournies, le cas échéant, par l'intermédiaire de crédit. Les réseaux sociaux ne sont pas considérés comme une source externe pertinente aux fins du présent article.
« Les informations recueillies font l'objet d'une vérification, si nécessaire en se référant à des documents autres que ceux fournis par l'emprunteur.
« IV.-Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. L'évaluation de la solvabilité ne se fonde pas exclusivement sur cette consultation.
« V.-Si la demande de crédit est présentée conjointement par plusieurs emprunteurs, le prêteur effectue l'évaluation de la solvabilité sur la base de la capacité de remboursement conjointe des emprunteurs.
« VI.-Le prêteur ne peut accorder le crédit à l'emprunteur que si le résultat de l'évaluation de la solvabilité indique que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat compte tenu des facteurs pertinents mentionnés au I.
« VII.-Le prêteur ne peut ni résilier ni modifier ultérieurement le contrat de crédit conclu avec l'emprunteur au motif qu'il a vérifié la solvabilité de manière incorrecte, sauf dans l'hypothèse où il est avéré que des informations mentionnées au II ont été dissimulées ou falsifiées par l'emprunteur.
« VIII.-S'il y a lieu, le prêteur informe l'emprunteur de ce que l'évaluation de sa solvabilité est fondée sur un traitement automatisé des données à caractère personnel. Dans ce cas, il lui indique la procédure à suivre pour contester la décision de rejet de sa demande de crédit et de son droit à une intervention humaine.
« L'emprunteur a le droit d'obtenir une explication claire et compréhensible de l'évaluation de sa solvabilité, de la logique et des risques associés au traitement automatisé des données à caractère personnel ainsi que de sa signification et de ses effets sur la décision, d'exprimer son point de vue et de demander un réexamen de l'évaluation de sa solvabilité et de la décision prise par le prêteur sur sa demande de crédit.
« IX.-A l'issue de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur, lorsque la demande de crédit est rejetée, le prêteur l'informe dans les meilleurs délais de ce rejet et peut l'orienter, le cas échéant, vers des services de conseil aux personnes endettées facilement accessibles mentionnés à l'article L. 312-35-2.
« Lorsque cette décision est fondée sur le résultat de la consultation du fichier mentionné au IV, le prêteur en informe l'emprunteur. Il lui communique sans délai et sans frais ce résultat ainsi que des informations sur ce fichier et la nature des données prises en considération.
« X.-Le prêteur réévalue la solvabilité de l'emprunteur, sur la base d'informations mises à jour, avant d'accorder une augmentation significative du montant total du crédit. »