Après l'article L. 312-18, il est inséré un article L. 312-18-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-18-1. - L'octroi d'un crédit qui n'a pas fait l'objet d'une demande préalable ni d'un accord explicite de la part de l'emprunteur est interdit.
« Le consentement de l'emprunteur à la conclusion de tout contrat de crédit ou à l'achat de services accessoires est exprimé par un accord exprès.
« Il est interdit au prêteur et à l'intermédiaire de crédit de présupposer le consentement de l'emprunteur à la conclusion de tout contrat de crédit ou d'achat de services accessoires, lorsque ce contrat comporte des options prédéterminées, notamment au moyen de cases pré-cochées. »