Après l'article L. 312-15, sont insérées deux sous-sections 1 bis et 1 ter ainsi rédigées :
« Sous-section 1 bis
« Services de conseil
« Art. L. 312-15-1.-En plus des explications mentionnées à l'article L. 312-14, le prêteur ou l'intermédiaire peut fournir à l'emprunteur un service de conseil en matière de contrats de crédit soumis aux dispositions du présent chapitre sous la forme d'une recommandation personnalisée fournie sur support papier ou au moyen d'un autre support durable choisi par l'emprunteur.
« Cette recommandation personnalisée porte sur un ou plusieurs contrats de crédit adaptés aux besoins et à la situation financière de l'emprunteur et se fonde :
«-pour les prêteurs ainsi que pour les intermédiaires, lorsque ceux-ci agissent en vertu d'un mandat délivré par un prêteur, sur un nombre suffisamment important de contrats de crédit de leur gamme de produits ;
«-pour les intermédiaires, lorsque ceux-ci agissent en vertu d'un mandat délivré par un client au sens de l'article L. 519-2 du code monétaire et financier, sur un nombre suffisamment important de contrats de crédit disponibles sur le marché.
« Les conditions de fourniture du service de conseil sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 312-15-2.-Le conseil est qualifié d'indépendant dès lors qu'il est rendu à partir d'un nombre suffisamment important de contrats de crédit disponibles sur le marché et que sa fourniture ne donne lieu à aucune rémunération autre que celle versée, le cas échéant, par l'emprunteur. Le service de conseil indépendant ne peut en aucun cas donner lieu à une rémunération, sous quelque forme que ce soit, de la part d'un prêteur ou d'un intermédiaire de crédit.
« Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit qui fournit un service de conseil indépendant peut se prévaloir de l'appellation de conseiller indépendant.
« Les conditions de fourniture du service de conseil indépendant sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 312-15-3.-Le cas échéant, le prêteur fournit à l'emprunteur une indication des frais qu'il doit payer pour les services de conseil ou, si le montant de ces frais ne peut être déterminé au moment où les informations sont fournies, la méthode employée pour les calculer.
« Le prêteur indique au consommateur, le cas échéant, qu'il ne fournit pas son service en qualité de conseil indépendant.
« Sous-section 1 ter
« Devoir de mise en garde
« Art. L. 312-15-4.-Sans préjudice de l'examen de solvabilité mentionné à l'article L. 312-16, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit est tenu de mettre en garde, sans frais, l'emprunteur lorsque, compte tenu de sa situation financière, un contrat de crédit peut induire des risques spécifiques pour lui. »