L'article L. 312-12 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Après la première occurrence du mot : « emprunteur », sont insérés les mots : « en temps utile » ;
b) Après la première occurrence du mot : « informations, », est inséré le mot : « soit » ;
c) La seconde occurrence du mot : « ou » est remplacée par le mot : « soit » ;
d) Après le mot : « durable », sont insérés les mots : « choisi par l'emprunteur » ;
e) Après la seconde occurrence du mot : « informations », sont insérés les mots : « claires et compréhensibles, » ;
f) Le mot : « clairement » est supprimé ;
2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La présentation de ces informations tient compte des contraintes techniques du support au moyen duquel elles sont communiquées.
« Lorsque ces informations sont fournies moins d'un jour avant que l'emprunteur soit lié par un contrat ou une offre de crédit, le prêteur ou, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit envoie un rappel à l'emprunteur l'informant de la possibilité qu'il a de se rétracter du contrat de crédit et lui indiquant la procédure à suivre à cet effet. Ce rappel est adressé à l'emprunteur, soit sur support papier soit au moyen d'un autre support durable choisi par celui-ci, entre un et sept jours après la conclusion du contrat de crédit. »