Après l'article L. 312-11, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Informations générales
« Art. L. 312-11-1.-Le prêteur ou, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit assure gratuitement la disponibilité permanente, soit sur support papier, soit au moyen d'un autre support durable choisi par le consommateur, des informations générales, claires et compréhensibles sur les contrats de crédit relevant du chapitre II du livre III. Lorsque les informations générales sur les contrats de crédit sont mises à disposition des consommateurs, dans leurs locaux, par les prêteurs ou, le cas échéant, par les intermédiaires de crédit, elles le sont au moins sur support papier.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment la liste et le contenu de ces informations générales. »