L'article L. 312-10 est ainsi modifié :
1° Au début de l'article L. 312-10, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les communications publicitaires et commerciales susceptibles de faire naître chez l'emprunteur de fausses attentes concernant la disponibilité, le coût du crédit ou encore le montant total dû sont interdites. » ;
2° Au début du troisième alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Il est interdit dans toute publicité de mettre en avant la facilité d'obtention d'un crédit. »