L'article L. 312-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 312-5.-Toute publicité qui porte sur l'une des opérations mentionnées à l'article L. 312-1, quel qu'en soit le support, est claire, loyale et non trompeuse. Elle contient, quel que soit le support utilisé, la mention suivante : “ Attention ! Un crédit coûte de l'argent et doit être remboursé ”. »