Articles

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 relative au crédit à la consommation)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 relative au crédit à la consommation)


L'article L. 312-4 est ainsi modifié :
1° Au 3° :


a) Les mots : « inférieur à 200 euros ou » sont supprimés ;
b) Le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;


2° Le 4° et le 5° sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :
« 4° Les paiements différés accordés par un fournisseur de biens ou un prestataire de services, sauf lorsqu'il est une grande entreprise au sens du 4° de l'article L. 230-1 du code de commerce et que la conclusion du contrat a lieu à distance par voie électronique, s'ils répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« a) Le paiement est entièrement exécuté dans un délai de cinquante jours à compter de la fourniture de biens ou de la prestation de services ;
« b) Le règlement du prix d'achat est sans intérêts et ne peut comporter que des frais limités dus par le consommateur en cas de retard de paiement ;
« c) Aucun tiers n'offre au consommateur un crédit pour le paiement du bien ou du service fourni ;
« 5° Les paiements différés accordés pour la conclusion de contrats à distance par voie électronique pour la vente de biens ou la prestation de services par des fournisseurs de biens ou des prestataires de services qui sont des grandes entreprises au sens du 4° de l'article L. 230-1 du code de commerce, s'ils répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« a) Le paiement est entièrement exécuté dans un délai de quatorze jours à compter de la fourniture de biens ou de la prestation de services ;
« b) Le règlement du prix d'achat est sans intérêts et ne peut comporter que des frais limités dus par le consommateur en cas de retard de paiement ;
« c) Aucun tiers n'offre un crédit au consommateur pour le paiement du bien ou du service fourni ; »
3° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 12° Les contrats de crédit accordés à un nombre restreint d'emprunteurs en vertu d'une disposition législative ou réglementaire et à un taux d'intérêt débiteur inférieur à celui pratiqué sur le marché, sans intérêts ou à d'autres conditions plus favorables à l'emprunteur que celles en vigueur sur le marché. »