L'article L. 311-1 est ainsi modifié :
1° Au 6°, les mots : « délai de paiement » sont remplacés par les mots : « paiement différé » ;
2° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« 17° Services de conseil, la fourniture à l'emprunteur de recommandations personnalisées en ce qui concerne un ou plusieurs contrats de crédit et qui constitue une activité distincte de l'octroi de crédit et de l'activité d'intermédiation ;
« 18° Services de conseil aux personnes endettées, une aide personnalisée, de nature technique, juridique ou psychologique en faveur d'emprunteurs qui ont ou pourraient avoir des difficultés à respecter leurs engagements financiers, apportée par des professionnels indépendants qui ne sont pas des prêteurs, des intermédiaires de crédit, des acheteurs de crédits ou des gestionnaires de crédits au sens des 3° et 4° de l'article L. 54-11-1 du code monétaire et financier ;
« 19° Remboursement anticipé, l'acquittement, intégral ou partiel, par l'emprunteur des obligations qui lui incombent en vertu d'un contrat de crédit, avant la date convenue pour son terme. »