L'article 187 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et 493.3 » sont supprimés ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul de la valeur d'exposition mentionnée au paragraphe 1 de l'article 395 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, sont exemptées à hauteur de 100 % moins les pondérations applicables aux paragraphes 4 et 5 de l'article 129 dudit règlement, les obligations garanties répondant aux conditions énoncées aux paragraphes 1,3 et 6 du même article 129. »