L'article 130 est remplacé par trois articles 130,130-1 et 130-2 ainsi rédigés :
« Art. 130.-La Caisse des dépôts et consignations met en œuvre une politique de rémunération applicable à son personnel qui est conforme à sa stratégie économique, ses objectifs, ses valeurs et ses intérêts à long terme. Elle comprend des mesures destinées à éviter les conflits d'intérêts. Elle est conçue pour favoriser une gestion saine et effective des risques.
« Cette politique n'encourage pas une prise de risque excédant le niveau défini par la Caisse des dépôts et consignations.
« La commission de surveillance :
« 1° Approuve les principes généraux de la politique de rémunération de la Caisse des dépôts et consignations et en contrôle la mise en œuvre ;
« 2° Vérifie annuellement, sur le rapport de la direction générale, la conformité de la politique de rémunération aux dispositions du présent article et des articles 130-1 et 130-2 ;
« 3° Approuve l'enveloppe globale annuelle des rémunérations des catégories de personnel mentionnées au premier alinéa de l'article 130-2 ;
« 4° Vérifie annuellement, sur le rapport de la direction générale, la conformité des critères d'évaluation prévus par le deuxième alinéa de l'article 130-2 avec la politique de rémunération, et peut, le cas échéant, formuler des recommandations pour la détermination des critères d'évaluation de l'année suivante.
« Les procédures et la politique de rémunération sont soumises annuellement à une évaluation interne centrale et indépendante qui est présentée au directeur général et à la commission de surveillance.
« Art. 130-1.-La politique de rémunération de la Caisse des dépôts et des consignations établit une distinction reposant sur des critères clairs entre la rémunération fixe de base et la rémunération variable.
« La rémunération fixe de base reflète l'expérience professionnelle en lien avec la fonction occupée et les responsabilités exercées telles qu'elles sont stipulées dans le contrat de travail ou mentionnées dans la fiche de poste.
« La rémunération variable reflète des performances durables et conformes à la politique des risques. Elle peut également refléter les performances allant au-delà des stipulations du contrat de travail ou des prévisions de la fiche de poste.
« Lorsqu'elle prend en compte les performances, la rémunération variable est établie sur la base d'une évaluation combinée des performances individuelles de la personne, de celles de son unité opérationnelle ainsi que des résultats d'ensemble de la Caisse des dépôts et des consignations. La mesure des performances tient compte de l'ensemble des risques auxquels la Caisse des dépôts et des consignations est ou est susceptible d'être exposée. Elle s'inscrit dans un cadre pluriannuel.
« Le personnel exerçant des fonctions de contrôle est rémunéré en fonction de la réalisation des objectifs liés à ses fonctions, indépendamment des performances de celle des domaines d'activités qu'il contrôle.
« Les rémunérations variables garanties sont interdites. Toutefois, elles peuvent être exceptionnellement accordées dans les conditions et limites prévues au troisième alinéa de l'article L. 511-77 du code monétaire et financier.
« Art. 130-2.-La commission de surveillance détermine, sur proposition du directeur général, les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'établissement. Elles comprennent au moins les membres du personnel chargés de la direction des fonctions de contrôle de l'établissement ou des unités opérationnelles importantes et qui rendent des comptes au directeur général ou à la commission de surveillance.
« L'évaluation de la rémunération variable des personnels mentionnés au premier alinéa du présent article comprend au moins un critère d'évaluation de leur performance individuelle au titre de la gestion saine et efficace des risques de la Caisse des dépôts et consignations.
« La part variable de la rémunération totale des personnels mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut excéder le montant de la part fixe, sauf dérogation accordée par le directeur général en conformité avec les principes généraux de la politique de rémunération approuvés par la commission de surveillance. »