Le deuxième alinéa du IV de l'article D. 312-8 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ne sont pas soumises aux capacités minimales mentionnées à l'alinéa précédent :
« a) Les structures qui mettent en œuvre un projet d'établissement ou de service spécifique à l'accueil de jour et qui se sont fixé comme objectif de réaliser annuellement un nombre de journées d'activité supérieur ou égal à 80 % du nombre de journées prévisionnelles fixé au budget de l'année considérée. La réalisation de cet objectif est appréciée par l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle la structure est établie dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des personnes âgées ;
« b) Les établissements mentionnés aux I et II de l'article L. 313-12 dont la capacité d'accueil autorisée est inférieure à soixante places. Pour ces établissements, l'accueil de jour peut être assuré dans les locaux dédiés à l'hébergement permanent tel que prévu par le VI bis de l'article L. 312-1. »