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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 28 août 2025 relatif au nombre maximum d'alouettes des champs pouvant être capturées au moyen de pantes dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques pour la campagne 2025-2026)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 28 août 2025 relatif au nombre maximum d'alouettes des champs pouvant être capturées au moyen de pantes dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques pour la campagne 2025-2026)


Dans chacun des départements mentionnés aux articles 1er à 4 du présent arrêté, 1 % des alouettes des champs capturées à l'aide de pantes peuvent être relâchées avec un dispositif de marquage ou de suivi posé par des personnes autorisées conformément à la réglementation en vigueur.