Les demandes d'aide déposées avant le 1er janvier 2023 par un fonds de mutualisation agréé sur le fondement de l'article D. 361-68 du code rural et de la pêche maritime restent régies par les dispositions de la sous-section 4 de la section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime dans leur version antérieure au présent décret.