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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2025-870 du 29 août 2025 relatif aux conditions de l'intervention publique en faveur des fonds de mutualisation)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2025-870 du 29 août 2025 relatif aux conditions de l'intervention publique en faveur des fonds de mutualisation)


Les demandes d'aide déposées avant le 1er janvier 2023 par un fonds de mutualisation agréé sur le fondement de l'article D. 361-68 du code rural et de la pêche maritime restent régies par les dispositions de la sous-section 4 de la section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime dans leur version antérieure au présent décret.