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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-870 du 29 août 2025 relatif aux conditions de l'intervention publique en faveur des fonds de mutualisation)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-870 du 29 août 2025 relatif aux conditions de l'intervention publique en faveur des fonds de mutualisation)


La sous-section 4 de la section 4 du chapitre I er du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
1° L'article D. 361-65 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « ou de la contribution financière de l'Union européenne prévue aux articles 36 et 38 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) » sont supprimés ;
b) Le second alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les maladies animales susceptibles de donner lieu au versement de cette contribution sont :
« 1° Celles mentionnées à l'annexe III du règlement (UE) 2021/690 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 ;
« 2° Celles mentionnées dans la liste des maladies animales figurant dans le code sanitaire pour les animaux terrestres établi par l'Organisation mondiale de la santé animale ;
« 3° Celles qui constituent des maladies émergentes au sens du paragraphe 2 de l'article 6 du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. » ;
c) Au II, les mots : « définis à l'article 2 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susmentionné, d'une contribution financière de l'Union européenne octroyée sur le fondement des articles 36 et 38 de ce règlement » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa de l'article R. 361-52, d'une contribution financière de la première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture » ;
2° L'article D. 361-66 est ainsi modifié :
a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les coûts administratifs liés à l'établissement d'un fonds de mutualisation agréé peuvent donner lieu à une contribution financière de l'Etat. » ;
b) Au premier alinéa, les mots : « la contribution pour les coûts administratifs prévue au a du 3 de l'article 38 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susmentionné » sont remplacés par les mots : « cette contribution » ;
3° L'article D. 361-67 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « instruit la demande », sont insérés les mots : « mentionnée à l'article D. 361-66 » ;
b) Le cinquième alinéa est supprimé ;
c) Au sixième alinéa, les mots : « Il permet d'établir » sont remplacés par les mots : « L'établissement mentionné à l'article L. 313-1 contrôle » ;
4° Les trois premiers alinéas de l'article D. 361-68 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« I.-Pour bénéficier de la contribution financière prévue à l'article D. 361-65, le fonds de mutualisation agréé transmet à l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 une demande d'aide, dénommée “ programme d'indemnisation ”, établie sur un formulaire prévu par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« II.-Ce programme fixe la période pendant laquelle les pertes économiques constatées sont prises en compte. Cette période ne peut pas être supérieure à douze mois. Le programme doit être transmis à l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 dans les trois mois suivant la fin de cette période. Un défaut de transmission dans ce délai entraîne le rejet de la demande.
« III.-Par dérogation au II, le ministre chargé de l'agriculture peut, sur demande motivée du fonds de mutualisation agréé, autoriser celui-ci à transmettre un programme d'indemnisation de manière anticipée, au plus tôt six mois avant la fin de la période d'indemnisation des pertes économiques mentionnée au II, lorsque la nature, la liste et les modalités de calcul des pertes économiques sont similaires à un programme déclaré éligible par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur le fondement de l'article D. 361-70 ou aux dispositions du dossier technique de l'agrément du fonds prévu à l'article R. 361-61.
« IV.-L'indemnisation des agriculteurs ne peut être engagée avant la transmission du programme.
« V.-Le programme d'indemnisation comporte : » ;
5° Au premier alinéa de l'article D. 361-69, les mots : « Le ministre chargé de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « L'établissement mentionné à l'article L. 313-1 » ;
6° L'article D. 361-71 est complété par les dispositions suivantes : « Ce délai peut être prolongé lorsque le versement des indemnisations a été suspendu en l'attente d'une décision de justice ou d'un avis de l'administration sur l'éligibilité d'un ou plusieurs agriculteurs au programme d'indemnisation. Il prend fin au plus tard trois mois après qu'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée a été notifiée aux parties ou que l'avis de l'administration a été communiqué au fonds de mutualisation. » ;
7° L'article D. 361-72 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, avant les mots : « Le fonds de mutualisation », sont insérés les mots : « Au plus tard un an après l'expiration du délai fixé en application de l'article D. 361-71, » et les mots : « au ministre chargé de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « à l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 » ;
b) Au huitième alinéa, les mots : « Le ministre chargé de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « L'établissement mentionné à l'article L. 313-1 » et le mot : « remboursement » est remplacé par le mot : « paiement » ;
c) Le neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Cet établissement contrôle la présence et la conformité des pièces justificatives prouvant l'admissibilité de la demande de paiement de la contribution. » ;
d) Le dixième alinéa est supprimé ;
e) Au onzième alinéa, les mots : « à la contribution financière prévue aux articles 36 et 38 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susmentionné ou » sont supprimés ;
8° L'article D. 361-73 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « Conformément à l'article 49 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 susmentionné et » sont supprimés ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le fonds de mutualisation fournit l'ensemble des pièces justificatives nécessaires le jour du contrôle. Il répond aux sollicitations et demandes de compléments dans le cadre de ce contrôle dans un délai fixé par l'établissement mentionné à l'article L. 313-1, qui ne peut être inférieur à quinze jours. Ce délai peut être porté jusqu'à deux mois par l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 sur demande motivée du fonds. » ;
c) Au troisième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « dix » ;
d) Au quatrième alinéa, après les mots : « est corrigé », sont insérés les mots : « par l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 » ;
e) Après le quatrième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le fonds de mutualisation est informé du montant de la contribution corrigé à la suite du contrôle et de la méthode de calcul retenue pour procéder à cette correction. » ;
9° L'article D. 361-75 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « dans les conditions prévues à l'article 63 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 » sont remplacés par les mots : « si le montant figurant dans la demande de contribution est supérieur de plus de 10 % au montant de l'aide à laquelle le fonds est éligible. » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le montant de la sanction correspond à la différence entre le montant de l'aide demandée et le montant de l'aide à laquelle le fonds est éligible et ne peut dépasser 100 % de l'aide demandée. » ;
c) Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un agriculteur ne répond pas aux conditions fixées par un programme d'indemnisation pour bénéficier de l'indemnisation versée par un fonds de mutualisation, le montant de l'aide versée à cet agriculteur par le fonds est déduit du montant de la contribution publique versée en application de l'article D. 361-65. » ;
10° A l'article D. 361-76, les mots : « de la contribution financière mentionnée au 3 de l'article 38 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susmentionné ou » sont supprimés ;
11° L'article D. 361-79 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 361-79.-Les fonds de mutualisation agréés bénéficient du droit à l'erreur, dans les conditions prévues à l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration. »