Articles

Article 46 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-869 du 29 août 2025 modifiant le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 modifié relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928)

Article 46 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-869 du 29 août 2025 modifiant le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 modifié relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928)


L'article 29 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 29.-I.-L'ouvrier mentionné à l'article 1 er informe le chef de service ou le directeur de l'établissement de son intention de démissionner par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'ouvrier est tenu, dans ce cas, de respecter un préavis dont la durée est identique à celle qui est mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article 26-3.
« II.-L'administration et l'ouvrier mentionné à l'article 1 er peuvent convenir des conditions de la rupture de l'acte d'engagement qui les lie, dans les conditions définies au chapitre V du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique et au décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles.
« III.-L'ouvrier titularisé dans les conditions prévues à l'article 7 relève du régime des pensions définir par le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime de pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. L'ouvrier qui a atteint la limite d'âge fixée par le décret n° 2004-1057 du 5 octobre 2004 relatif à la limite d'âge du personnel relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat est radié des contrôles, sauf s'il justifie des conditions, prévues à l'article 7 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 précité et à l'article 1 er du décret n° 2004-1057 du 5 octobre 2004 précité, lui permettant une prolongation d'activité.
« Dans le cas contraire, l'ouvrier mentionné à l'article 1 er relève de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale. »