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Article 41 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-869 du 29 août 2025 modifiant le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 modifié relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928)

Article 41 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-869 du 29 août 2025 modifiant le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 modifié relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928)


Avant le titre : « Discipline », il est inséré un chapitre XI ainsi rédigé :


« Chapitre XI
« Licenciement


« Section 1
« Motifs


« Art. 26-1. - I. - Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour impossibilité de réemploi à l'issue d'un congé sans rémunération prévu à l'article 19-5, pour faute disciplinaire prévu à l'article 27 ou pour inaptitude prévu à l'article 25, le licenciement d'un ouvrier mentionné à l'article 1er doit être justifié par l'un des motifs mentionnés au II et III.
« II. - L'ouvrier mentionné à l'article 1er peut être licencié pour un motif d'insuffisance professionnelle.
« L'ouvrier doit préalablement être mis à même de demander la communication de l'intégralité de toute pièce figurant dans son dossier individuel, dans un délai suffisant permettant à l'intéressé d'en prendre connaissance.
« Le droit à communication concerne également toute pièce sur laquelle l'autorité hiérarchique entend fonder sa décision, même si elle ne figure pas au dossier individuel.
« III. - L'ouvrier mentionné à l'article 1er peut être licencié à la suite de la suppression du besoin ou de l'emploi qui a justifié son recrutement.


« Section 2
« Offre de reclassement


« Art. 26-2. - Le licenciement pour le motif prévu au III de l'article 26-1 ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l'ouvrier mentionné à l'article 1er dans un autre emploi n'est pas possible. Il s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie de la classification professionnelle.
« L'offre de reclassement est écrite et précise, et peut concerner tout emploi au sein des services des ministères chargés de l'environnement, de la mer et des transports ou des services de l'établissement public. L'emploi proposé est compatible avec les compétences professionnelles de l'ouvrier.
« Lorsque l'administration envisage de licencier un ouvrier pour le motif prévu au III de l'article 26-1, elle convoque l'intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies au I de l'article 26-3.
« A l'issue de la consultation de la commission consultative prévue à l'article 4, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte-tenu des droits à congés annuels restant à courir et la durée du préavis mentionné au II de l'article 26-3. Cette lettre invite également l'intéressé à présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis, et indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées.
« Lorsque l'ouvrier refuse le bénéfice de la procédure de reclassement ou en cas d'absence de demande formulée dans le délai indiqué à l'alinéa précédent, l'ouvrier est licencié au terme du préavis mentionné au II de l'article 26-3.
« Dans l'hypothèse où l'ouvrier a formulé une demande de reclassement et lorsque celui-ci ne peut être proposé avant l'issue du préavis mentionné au II de l'article 26-3, l'ouvrier est placé en congé sans rémunération, à l'issue de ce délai, pour une durée maximale de trois mois, dans l'attente d'un reclassement. Le placement de l'ouvrier en congé sans rémunération suspend la date d'effet du licenciement.
« L'ouvrier peut à tout moment, au cours de la période de trois mois mentionnée à l'alinéa précédent, revenir sur sa demande de reclassement. Il est alors licencié.
« En cas de refus de l'emploi proposé par le chef de service ou le directeur de l'établissement public ou en cas d'impossibilité de reclassement au terme du congé sans rémunération de trois mois, l'ouvrier est licencié.


« Section 3
« Procédure


« Art. 26-3. - I. - Le licenciement pour les motifs prévus à l'article 26-1 ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La convocation à l'entretien préalable est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre indique l'objet de la convocation.
« L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
« L'ouvrier mentionné à l'article 1er peut se faire accompagner par la ou les personnes de son choix.
« Au cours de l'entretien préalable, le chef de service ou le directeur de l'établissement indique à l'agent les motifs du licenciement et, le cas échéant, le délai pendant lequel l'agent doit présenter sa demande écrite de reclassement ainsi que les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont présentées.
« II. - Lorsqu'à l'issue de la consultation de la commission consultative prévue à l'article 4 et de l'entretien préalable prévu au I, le chef de service ou le directeur de l'établissement décide de licencier un ouvrier mentionné à l'article 1er, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement, ainsi que la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis.
« L'ouvrier a droit à un préavis qui est de deux mois. La date de présentation de la lettre notifiant le licenciement fixe le point de départ du préavis.
« III. - La consultation de la commission prévue à l'article 4 doit intervenir avant l'entretien préalable mentionné au I en cas de licenciement d'un ouvrier :
« 1° Siégeant au sein d'un organisme consultatif au sein duquel s'exerce la participation des fonctionnaires et agents de l'Etat ;
« 2° Ayant obtenu au cours des douze mois précédent ce licenciement une autorisation spéciale d'absence accordée en application des articles R. 214-38, R. 214-39 et R. 214-40 du code général de la fonction publique ;
« 3° Bénéficiant d'une décharge d'activité de service accordée en application de l'article R. 214-15 du code général de la fonction publique égale ou supérieure à 20 % de son temps de travail.
« Cette consultation est également requise en cas de licenciement de l'ancien représentant du personnel mentionné au 1°, durant les douze mois suivant l'expiration de son mandat, ou du candidat non élu, pendant un délai de six mois après la date de l'élection pour la création ou le renouvellement de l'organisme consultatif au sein duquel s'exerce la participation des fonctionnaires et agents de l'Etat.
« IV. - Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsque l'ouvrier mentionné à l'article 1er se trouve en état de grossesse médicalement constaté, en congé de maternité, en congé de naissance, en congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, en congé d'adoption ou en congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou pendant une période de dix semaines suivant l'expiration de l'un de ces congés.
« Si le licenciement est notifié avant la constatation médicale de la grossesse ou dans les quinze jours qui précèdent l'arrivée au foyer d'un enfant placé en vue de son adoption, l'intéressé peut, dans les quinze jours de cette notification, justifier de son état par l'envoi d'un certificat médical ou de sa situation par l'envoi d'une attestation délivrée par le service départemental d'aide sociale à l'enfance ou par l'œuvre d'adoption autorisée qui a procédé au placement. Le licenciement est alors annulé.
« Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de licenciement à titre de sanction disciplinaire.
« V. - En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée à l'ouvrier mentionné à l'article 1er.
« Toutefois, l'indemnité de licenciement n'est pas due à l'ouvrier lorsqu'il a atteint l'âge d'ouverture du droit à pension en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et justifie de la durée d'assurance, tous régimes de retraite de base confondus, exigée pour obtenir la liquidation d'une pension au taux plein.
« VI. - L'indemnité de licenciement est égale à huit jours de salaire par année entière de service, déduction faite de la durée du stage, avec un maximum de six mois de salaire.
« VII. - L'indemnité de licenciement est versée par l'administration en une seule fois. »