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Article 40 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-869 du 29 août 2025 modifiant le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 modifié relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928)

Article 40 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-869 du 29 août 2025 modifiant le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 modifié relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928)


Après l'article 25, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :


« Section 2
« Procédure


« Art. 25-1. - I. - Lorsque l'autorité hiérarchique envisage de licencier un ouvrier mentionné à l'article 1er pour inaptitude définitive, elle convoque l'intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies au I de l'article 26-3. A l'issue de la consultation de la commission consultative prévue à l'article 4, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature.
« Cette lettre précise le motif du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu au II de l'article 26-3.
« Cette lettre invite également l'intéressé à présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu au II de l'article 26-3 et indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées.
« L'ouvrier peut renoncer à tout moment au bénéfice du préavis mentionné au deuxième alinéa du I.
« II. - Lorsque l'ouvrier refuse le bénéfice de la procédure de reclassement ou en cas d'absence de demande formulée dans le délai indiqué à l'avant-dernier alinéa du I, il est licencié au terme du préavis prévu au II de l'article 26-3.
« III. - Dans l'hypothèse où l'ouvrier a formulé une demande de reclassement et lorsque celui-ci ne peut être proposé avant l'issue du préavis au II de l'article 26-2, l'ouvrier est placé en congé sans rémunération à l'issue de ce délai, pour une durée maximale de trois mois dans l'attente d'un reclassement dans les conditions prévues au II de l'article 25.
« Le placement de l'ouvrier en congé sans rémunération suspend la date d'effet du licenciement.
« L'ouvrier peut à tout moment, au cours de la période de trois mois mentionnée au premier alinéa, revenir sur sa demande de reclassement. Il est alors licencié.
« En cas de refus de l'emploi proposé par le service ou l'établissement public ou en cas d'impossibilité de reclassement au terme du congé sans rémunération de trois mois, l'ouvrier est licencié.
« IV. - Le licenciement ne peut toutefois être prononcé lorsque l'ouvrier se trouve en état de grossesse médicalement constaté ou placé en congé de maternité, congé de naissance, congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, congé d'adoption ou du congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou pendant une période de dix semaines suivants l'expiration de l'un de ces congés. Le cas échéant, le licenciement est différé jusqu'à l'expiration des droits de l'intéressé à congé de maladie rémunéré.
« V. - Le licenciement ne peut intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de demander la communication de son dossier médical et de son dossier individuel. »