L'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 25.-I.-A l'issue d'un congé de maladie, d'une autorisation spéciale d'absence suite à maladie, d'un congé de maladie longue durée, d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'un congé sans salaire suite à maladie, lorsqu'il a été médicalement constaté par la commission de réforme mentionnée aux articles 23 et 24 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat qu'un ouvrier mentionné à l'article 1 er se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude à occuper son emploi, le licenciement ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l'ouvrier dans un autre emploi n'est pas possible.
« II.-Le reclassement s'effectue sur un emploi relevant de la même classification ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de l'ouvrier, d'un emploi relevant d'une classification inférieure.
« L'emploi proposé est adapté à l'état de santé de l'ouvrier et compatible avec ses compétences professionnelles. La proposition prend en compte, à cette fin, les recommandations médicales concernant l'aptitude de l'ouvrier à occuper d'autres fonctions dans son service ou établissement.
« L'offre de reclassement concerne prioritairement les emplois des services ou de l'établissement dont relève l'ouvrier.
« L'offre de reclassement proposée à l'agent est écrite et précise. »