L'article 19-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19-6.-I.-L'ouvrier mentionné à l'article 1 er n'acquiert ni ancienneté ni droit à pension durant la période comprise entre sa mise en congé sans rémunération sur sa demande au titre des article 19-1 et 19-2 et son réemploi.
« II.-Par dérogation au I, lorsqu'un ouvrier bénéficie d'un congé sans rémunération au cours duquel il exerce une activité professionnelle ou pour élever un enfant, il conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à l'avancement selon les classifications définies conformément à l'article 8 et à l'évolution de la prime d'ancienneté prévue à l'article 9.
« L'activité professionnelle mentionnée au premier alinéa recouvre toute activité lucrative, salariée ou indépendante, exercée à temps complet ou à temps partiel et qui :
« 1° Pour une activité salariée, correspond à une quotité de travail minimale de 600 heures par an ;
« 2° Pour une activité indépendante, a procuré un revenu soumis à cotisation sociale dont le montant brut annuel est au moins égal au salaire brut annuel permettant de valider quatre trimestres d'assurance vieillesse en application du dernier alinéa de l'article R. 351-9 du code de la sécurité sociale ;
« 3° Pour la création ou la reprise d'entreprise prévue au II de l'article 19-1, est sans condition de revenu.
« La conservation des droits est subordonnée à la transmission annuelle, par l'ouvrier concerné, au chef de service ou au directeur de l'établissement dont relève l'ouvrier des pièces justifiant de l'exercice d'une activité professionnelle. Cette transmission intervient par tous moyens au plus tard le 31 mai de chaque année suivant le premier jour de son placement en congé sans rémunération. A défaut, l'ouvrier ne peut prétendre au bénéfice de ses droits correspondant à la période concernée.
« Les pièces requises sont celles prévues par l'arrêté applicable aux fonctionnaires mentionné à l'article 48-2 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions. »