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Article 31 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-869 du 29 août 2025 modifiant le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 modifié relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928)

Article 31 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-869 du 29 août 2025 modifiant le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 modifié relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928)


L'article 19-4 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 19-4.-Le chef de service ou le directeur de l'établissement peut faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité de l'ouvrier mentionné à l'article 1 er bénéficiaire d'un congé au titre du I ou II de l'article 19-1, du I de l'article 19-2, de l'article 19-2-1, de l'article 19-3 ou de l'article 19-4 correspond réellement aux motifs pour lesquels ce congé a été déposé.
« Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé conformément au motif invoqué, le chef de service ou le directeur de l'établissement peut mettre fin au congé après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations. »