Après l'article 19-2, il est inséré un article 19-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 19-2-1. - L'ouvrier mentionné à l'article 1er bénéficie, sur sa demande, d'un congé sans rémunération lorsqu'il est admis à suivre soit un cycle préparatoire à un concours donnant accès à un des emplois de fonctionnaires mentionnés aux articles L. 3 et L. 5 du code général de la fonction publique, à un emploi militaire, de fonctionnaire des assemblées parlementaires ou de magistrat de l'ordre judiciaire ou à un emploi de la fonction publique internationale, soit une période probatoire ou une période de scolarité préalable à une nomination dans l'un de ces emplois.
« Ce congé est accordé pour la durée du cycle préparatoire, du stage et, le cas échéant, celle de la scolarité préalable au stage. Il est renouvelé de droit lorsque ces périodes sont prolongées.
« Si, à l'issue du stage, l'ouvrier est titularisé, il est radié des contrôles en tant qu'ouvrier des parcs et ateliers, sans indemnité ni préavis.
« Si l'ouvrier n'est pas admis au concours à l'issue du cycle préparatoire, ou n'est pas titularisé à l'issue du stage, il est réemployé dans les conditions définies à l'article 19-5. »