L'article 19-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19-2.-I.-L'ouvrier mentionné à l'article 1 er employé depuis plus d'un an a droit sur sa demande à un congé sans rémunération :
« 1° Pour élever un enfant âgé de moins de douze ans ;
« 2° Pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ;
« 3° Pour suivre son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle à raison de sa profession en un lieu éloigné du lieu d'exercice des fonctions de l'ouvrier.
« La durée du congé prononcé en application du présent I ne peut excéder trois années. Il peut être renouvelé si les conditions requises pour l'obtenir sont réunies.
« Ce congé est accordé dans un délai maximal de deux mois à compter de la réception de la demande de l'ouvrier. Toutefois, pour les cas mentionnés aux 1° et 2°, en cas d'urgence liée à l'état de santé de l'enfant à charge, du conjoint, du partenaire avec lequel l'agent est lié par un pacte civil de solidarité, ou de l'ascendant, le congé débute à la date de réception de la demande de l'ouvrier. »