L'article 19-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19-1.-I.-L'ouvrier mentionné à l'article 1 er employé de manière continue ayant au moins un an d'ancienneté peut, dans la mesure compatible avec l'intérêt du service, solliciter un congé sans rémunération pour convenances personnelles, à condition de ne pas avoir bénéficié d'un congé pour création d'entreprise ou d'un congé pour formation professionnelle d'une durée d'au moins six mois dans les six ans qui précèdent sa demande de congé.
« Ce congé est accordé pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, dans la limite d'une durée totale de dix années. La demande initiale de ce congé doit être adressée au chef de service ou au directeur de l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins deux mois avant le début du congé.
« II.-L'ouvrier mentionné à l'article 1 er peut solliciter un congé sans rémunération pour création ou reprise d'entreprise.
« Ce congé est accordé à l'ouvrier sous réserve des nécessités de service et de l'appréciation par l'autorité hiérarchique dont il relève de la compatibilité de projet de création ou de reprise d'une entreprise avec les fonctions exercées aux cours des trois années précédentes, dans les conditions prévues à l'article 29-1.
« La durée de ce congé est d'un an renouvelable une fois. La demande de congé indique la date de début et la durée de celui-ci et est accompagnée des pièces prévues par l'arrêté applicable aux fonctionnaires mentionné à l'article R. 124-30 du code général de la fonction publique. Cette demande est adressée au chef de service ou au directeur de l'établissement au moins deux mois avant le début du congé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »