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Article 26 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-869 du 29 août 2025 modifiant le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 modifié relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928)

Article 26 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-869 du 29 août 2025 modifiant le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 modifié relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928)


L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 19.-I.-L'ouvrier mentionné à l'article 1 er en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectué, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires prévu par le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 modifié relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat.
« Les fêtes légales fériées et les jours fériés dont bénéficient l'ouvrier sont ceux définies aux articles L. 621-8 à L. 621-9 du code général de la fonction publique. La journée de solidarité prévue à l'article L. 3133-7 du code du travail est due par l'ouvrier et peut être accomplie dans les conditions prévues aux articles L. 621-10 et L. 621-11 du code général de la fonction publique.
« L'ouvrier mentionné à l'article 1 er peut ouvrir un compte épargne temps dans les conditions prévues par le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature. L'ouvrier peut opter seulement dans les conditions définies au 2° du II de l'article 6 du décret du 29 avril 2002 susmentionné.
« II.-L'ouvrier mentionné à l'article 1 er bénéficie de congés exceptionnels de courte durée par analogie avec les autorisations spéciales d'absence dont bénéficient les fonctionnaires.
« III.-Dans la mesure où les nécessités du service le permettent, l'ouvrier mentionné à l'article 1 er peut solliciter pour raisons de famille l'octroi d'un congé sans rémunération dans la limite de quinze jours par an.
« IV.-L'ouvrier mentionné à l'article 1 er peut bénéficier de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congé, dit congé bonifié, dans les conditions prévues par le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 modifié relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l'Etat et aux agents publics de l'Etat recrutés en contrat à durée indéterminée ou par le décret n° 2014-729 du 27 juin 2014 portant application à Mayotte des dispositions relatives aux congés bonifiés pour les magistrats et fonctionnaires.
« V.-L'ouvrier mentionné à l'article 1 er a droit sur sa demande à un congé sans rémunération pour se rendre dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger en vue de l'adoption d'un ou plusieurs enfants, s'il est titulaire de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 et L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles. Le congé ne peut excéder six semaines par agrément.
« La demande de congé indiquant la date de début et la durée envisagée du congé doit être formulée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins deux semaines avant le départ.
« L'agent qui interrompt ce congé a le droit de reprendre ses fonctions avant la date prévue.
« VI.-L'ouvrier mentionné à l'article 1 er peut, selon sa situation, bénéficier des congés pour motifs familiaux ou raisons médicales prévus, selon son affectation, par le décret n° 72-154 du 24 février 1972 modifié relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés ou le décret n° 78-761 du 12 juillet 1978 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés en service dans les départements d'outre-mer.
« VII.-L'ouvrier mentionné à l'article 1 er a droit au congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption pour des durées et selon des conditions déterminées par les dispositions de l'article 9 du décret n° 2021-871 du 30 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique de l'Etat. Durant ces congés, l'ouvrier conserve l'intégralité de sa rémunération.
« VIII.-L'ouvrier mentionné à l'article 1 er peut renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un agent public en application des articles L. 621-6 et L. 621-7 du code général de la fonction publique, dans les conditions et selon les modalités définies par le décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 modifié permettant à un agent public civil le don de jours de repos à un autre agent public.
« IX.-L'ouvrier en activité mentionné à l'article 1 er bénéficie :
« 1° Du congé pour formation syndicale prévu à l'article L. 215-1 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par les articles R. 215-1 à R. 215-7 du code général de la fonction publique ;
« 2° Du congé pour formation dans les conditions fixées par les articles R. 254-79 à R. 254-86 du code général de la fonction publique. »