L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15.-L'ouvrier mentionné à l'article 1 er qui est appelé à engager, pour les besoins du service, les frais prévus par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat est remboursé de ces frais dans les conditions fixées par ce texte. »