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Article 19 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-869 du 29 août 2025 modifiant le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 modifié relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928)

Article 19 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-869 du 29 août 2025 modifiant le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 modifié relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928)


Après l'article 14, sont insérés les articles 14-1 et 14-2 ainsi rédigés :


« Art. 14-1. - Dès lors qu'il remplit les conditions requises, l'ouvrier mentionné à l'article 1er peut bénéficier des indemnités suivantes :
« 1° L'indemnité de sujétions horaires prévue par le décret n° 2002-532 du 16 avril 2002 modifié relatif à l'attribution d'une indemnité de sujétions horaires à certains personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement ;
« 2° L'indemnisation des astreintes et la compensation ou la rémunération des interventions prévue par le décret n° 2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l'indemnisation des astreintes et à la compensation ou à la rémunération des interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement ;
« 3° L'indemnité de permanence prévue par le décret n° 2003-545 du 18 juin 2003 relatif à l'indemnité de permanence attribuée à certains agents du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ;
« 4° L'indemnité pour travaux sous-marins prévue par le décret n° 2016-1641 du 1er décembre 2016 portant création d'une indemnité pour travaux sous-marins au bénéfice des agents affectés aux ministères chargés du développement durable et du logement ainsi que dans leurs établissements publics.
« En outre, les ouvriers mentionnés à l'article 1er sont rémunérés en raison de leur participation à des activités, effectuées à titre d'activité accessoire, de formation ou liées au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours dans les conditions et selon les modalités définies par le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement.


« Art. 14-2. - L'ouvrier mentionné à l'article 1er peut bénéficier de la prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs et de services publics de location de vélos entre sa résidence habituelle et son lieu de travail dans les conditions définies par le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
« Il peut également bénéficier du remboursement de tout ou partie des frais engagés au titre de ses déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage, sous forme d'un « forfait mobilités durables », dans les conditions définies par le décret n° 2020-543 du 9 mai 2020 relatif au versement du forfait mobilités durables dans la fonction publique de l'Etat. »