L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12.-I.-Les salaires horaires de base prévus pour les différentes classifications des ouvriers mentionnés à l'article 1 er telles que définies selon les modalités prévues à l'article 8, sont fixés selon les taux définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la mer, des transports et du budget.
« Les salaires ainsi déterminés constituent les rémunérations de base applicables dans les localités où il n'est pas prévu d'abattement de zone. Dans les localités affectées par une réduction des rémunérations, en application du décret n° 62-1263 du 30 octobre 1962 portant majoration du salaire minimum national interprofessionnel garanti, les salaires subissent la même réfaction que celle supportée par les rémunérations globales des fonctionnaires en raison de la modulation de l'indemnité de résidence.
« Lorsque les augmentations accordées sont fixées en pourcentage, le pourcentage d'augmentation de la rémunération des fonctionnaires est appliqué au salaire mensuel de base en vigueur pour obtenir le salaire mensuel de base après majoration. Le salaire horaire de base nouveau est le quotient du salaire mensuel ainsi établi, par le nombre forfaitaire mensuel d'heures de travail à la date considérée.
« Lorsque les augmentations accordées sont fixées en points uniformes, la majoration est calculée en appliquant au nombre de points accordés, la valeur unitaire du point d'indice à la date considérée.
« II.-Pour l'ouvrier mentionné à l'article 1 er affecté en outre-mer, une indemnité particulière peut en outre s'ajouter dans les conditions définies par le décret n° 92-565 du 4 juin 1992 modifié relatif à l'institution d'une indemnité particulière allouée aux personnels à statut ouvrier affiliés au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et aux ouvriers auxiliaires du ministère de l'équipement, du logement et des transports recrutés et employés dans les départements d'outre-mer. »