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Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-869 du 29 août 2025 modifiant le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 modifié relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928)

Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-869 du 29 août 2025 modifiant le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 modifié relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928)


Après l'article 9, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :


« Art. 9-1. - I. - Les dispositions fixées à l'article 8 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation sont applicables au salaire de base défini au I de l'article 12.
« II. - Le cas échéant, l'ouvrier mentionné à l'article 1er peut bénéficier des dispositions du décret n° 91-769 du 2 août 1991 modifié instituant une indemnité différentielle en faveur de certains personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation.
« III. - Les augmentations de la valeur du point d'indice et celles liées à l'attribution de points d'indice accordées à tous les agents publics dans le cadre des mesures salariales générales sont applicables de plein droit au salaire de base défini au I de l'article 12. Les modalités de mises en œuvre sont précisées au I de l'article 12. »