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Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-869 du 29 août 2025 modifiant le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 modifié relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928)

Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-869 du 29 août 2025 modifiant le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 modifié relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928)


L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 9.-I.-Il est alloué à l'ouvrier mentionné à l'article 1 er, en sus du salaire de base défini au I de l'article 12, une prime d'ancienneté dont les modalités d'attribution et les taux sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la mer, des transports et du budget.
« La durée effective de service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national, de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international respectivement en application des articles L. 120-33 et L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité dans le calcul de la prime d'ancienneté.
« Le taux de la prime d'ancienneté est maintenu en cas d'avancement de niveau ou de catégorie.
« La prime d'ancienneté est soumise à retenue pour pension.
« II.-L'ouvrier mentionné à l'article 1 er peut percevoir une prime d'expérience définie par le décret n° 2003-936 du 30 septembre 2003 relatif à la prime d'expérience allouée aux ouvriers permanents des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes. »