Après l'article 4, sont insérés les articles 4-1 à 4-8 ainsi rédigés :
« Art. 4-1. - La commission mentionnée à l'article 4 est consultée sur :
- le recrutement prévu à l'article 3, la confirmation à la fin du stage prévu à l'article 7 et le licenciement pendant ou à l'issue du stage prévu à l'article 7 ;
- les avancements ;
- la révision du compte-rendu de l'entretien professionnel prévu à l'article 8-1 ;
- l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre jours à un an ou le licenciement dans le cas de faute disciplinaire au titre de l'article 27 ;
- le licenciement susceptible d'être prononcé dans les conditions prévues aux chapitres X et XI ;
- l'institution d'un service à accomplir dans les conditions de l'article 18 ;
- l'affiliation au régime de retraite prévu par le décret n° 2004-1056.
« Art. 4-2. - I. - Chaque commission consultative mentionnée à l'article 4 comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elles sont composées de membres titulaires et d'un nombre égal de membres suppléants.
« II. - Selon l'effectif des ouvriers mentionnés à l'article 1er relevant de la commission consultative, le nombre de représentants du personnel à cette commission est fixé comme suit :
« 1° Lorsque le nombre d'ouvriers est inférieur à vingt, le nombre de représentants du personnel est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants ;
« 2° Lorsque ce nombre est égal ou supérieur à vingt, le nombre de représentants du personnel est de trois membres titulaires et de trois membres suppléants.
« L'effectif pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel ainsi que la part respective des femmes et des hommes qui le composent sont appréciés, pour chaque commission consultative, au 1er janvier de l'année du scrutin.
« La part respective des femmes et des hommes est déterminée au plus tard huit mois avant la date du scrutin. L'autorité arrête le nombre de représentants du personnel et la part respective des femmes et des hommes au plus tard six mois avant cette date.
« Toutefois, si dans les six premiers mois de cette année de référence une réorganisation des services ou une modification statutaire entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein de la commission, la part respective des femmes et des hommes est appréciée et fixée au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.
« En cas d'élection partielle, l'effectif de référence est apprécié à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection.
« III. - Les membres des commissions sont désignés pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé.
« Art. 4-3. - I. - En cas de réorganisation de service de l'administration en cours de cycle électoral, un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la mer et des transports, peut décider que, jusqu'au renouvellement général suivant, les commissions consultatives instituées au sein des services ou des établissements publics concernés :
« 1° Demeurent compétentes ;
« 2° Siègent en formation conjointe lorsque cette formation conjointe correspond au périmètre de compétence de la commission consultative à mettre en place auprès de la nouvelle autorité de gestion.
« Le mandat des membres de ces instances est maintenu pour la même période.
« II. - Lorsqu'une commission consultative est créée ou renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus, dans les conditions fixées par le présent décret, pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.
« Art. 4-4. - Sont remplacés, dans les conditions définies à l'article 4-2, les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants, venant, au cours de leur mandat, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par le présent décret pour faire partie d'une commission consultative, par suite :
- de démission de l'administration ou de leur mandat de membre de la commission ; ou
- de mise en congé de longue durée au titre de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique ; ou
- de mise en disponibilité ; ou
- de mise en congé de grave maladie au titre de l'article 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat.
« Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission consultative.
« Art. 4-5. - I. - Sont remplacés, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après, les représentants du personnel, membres titulaires ou suppléants, se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions par suite :
- de démission de l'administration au titre du I de l'article 29, de rupture conventionnelle mentionnée au II de l'article 29 ou de leur mandat de membre de la commission ; ou
- de mise en congé de longue durée au titre de l'article 3 du décret n° 72-154 du 24 février 1972 modifié relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés ; ou
- de congé sans rémunération au titre des article 19-1, 19-2 et 19-2-1.
« II. - Les modalités de remplacement sont les suivantes :
« 1° Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu ;
« 2° Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste ;
« 3° Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé pour maternité ou pour adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux 1° et 2° ;
« 4° Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux 1° et 2°, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les ouvriers mentionnés à l'article 1er relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.
« III. - En cours de mandature, il peut être constaté un trop faible nombre d'ouvriers sur la liste des électeurs relevant de la commission pour respecter le nombre de représentants du personnel défini au II de l'article 4-2.
« Si le nombre de représentants du personnel était fixé en application du 1° du II de l'article 4-2 et à défaut de pouvoir respecter cette composition pour des raisons extérieures à l'administration, la consultation de la commission constitue une formalité impossible.
« Si le nombre de représentants du personnel était fixé en application du 2° du II de l'article 4-2, le nombre de représentants du personnel et de représentants de l'administration est respectivement de deux membres titulaires et de deux membres suppléants. A défaut de pouvoir respecter cette composition pour des raisons extérieures à l'administration, la consultation de la commission constitue une formalité impossible.
« Art. 4-6. - Les représentants de l'administration, titulaires ou suppléants, au sein de chaque commission sont nommés par décision de l'autorité auprès de laquelle sont placées les commissions dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections prévues à l'article 4-7.
« Ils sont choisis parmi les agents de droit public issus des services listés dans l'arrêté de composition mentionné à l'article 4, appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou assimilé, et comprenant notamment l'agent appelé à exercer la présidence de la commission.
« La qualité de fonctionnaire titulaire n'est pas exigée des représentants de l'administration occupant des emplois pour lesquels la nomination est laissée à la discrétion du Gouvernement par application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code général de la fonction publique et des directeurs d'établissement public.
« Pour la désignation de ses représentants, l'administration doit respecter une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants.
« Art. 4-7. - I. - La date des élections pour le renouvellement général des commissions consultatives est fixée en application des articles R. 211-160 à R. 211-162 du code général de la fonction publique. La durée du mandat des instances est réduite ou prorogée en conséquence.
« En cas d'élections partielles, la date est fixée par l'autorité auprès de laquelle la commission consultative est placée.
« Sauf cas de renouvellement anticipé, la date des élections est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours.
« II. - Sont électeurs, au titre d'une commission consultative visée à l'article 4, les ouvriers mentionnés à l'article 1er en service effectif et affectés dans le périmètre du ou des services ou établissements relevant de cette commission, en congé rémunéré, en congé parental ou mis à disposition d'une collectivité territoriale ou d'un autre ministère ou d'un de ses établissements publics.
« Sont également électeurs les ouvriers stagiaires qui sont confirmés, dans les conditions prévues à l'article 7, avant la date du scrutin. Ils sont électeurs à la commission du service ou de l'établissement public au sein duquel ils exercent leur stage.
« III. - Sont éligibles au titre d'une commission consultative les ouvriers mentionnés à l'article 1er remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission.
« Toutefois ne peuvent être élus ni les ouvriers en congé de longue durée au titre de l'article 3 du décret n° 72-154 du 24 février 1972 modifié relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés, ni ceux qui sont frappés d'une incapacité prononcée par l'article L. 6 du code électoral.
« IV. - L'organisation des opérations électorales est régie selon les modalités prévues par les dispositions des articles R. 211-168 à R. 211-171, R. 211-188 à R. 211-202, R. 211-235 à R. 211-245, R. 211-286 à R. 211-295 et R. 211-586 du code général de la fonction publique.
« V. - Lorsqu'aucune candidature n'a été présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort parmi la liste des électeurs relevant de la commission consultative concernée et éligibles au moment de la désignation.
« Art. 4-8. - I. - Chaque commission consultative est présidée par le chef de service d'administration centrale, le chef de service déconcentré, le directeur ou le directeur territorial de l'établissement auprès duquel elle est placée.
« En cas d'empêchement, le président désigne, pour le remplacer, un autre représentant de l'administration, membre de la commission consultative. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.
« II. - Le fonctionnement de chaque commission consultative est régi selon les modalités prévues par les dispositions des articles R. 214-41, R. 214-42, R. 262-34, R. 264-8, R. 264-9, R. 264-12, R. 264-13, R. 264-20, R. 264-22, R. 264-23, R. 264-37 à R. 264-39, R. 264-50 à R. 264-52, R. 264-55 à R. 264-59, R. 264-65 à R. 264-67, R. 264-73, R. 264-74, R. 264-79, R. 264-81 et R. 264-82 du code général de la fonction publique. »