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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-869 du 29 août 2025 modifiant le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 modifié relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-869 du 29 août 2025 modifiant le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 modifié relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928)


Après l'article 2, sont insérés les articles 2-1 à 2-3 ainsi rédigés :


« Art. 2-1.-I.-La liberté d'opinion est garantie à l'ouvrier mentionné à l'article 1 er. Les dispositions des articles L. 111-2 à L. 111-4 du code général de la fonction publique lui sont applicables.
« II.-L'ouvrier mentionné à l'article 1 er exerce le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent et des dispositions relatives à la cessation concertée du travail mentionnées aux articles L. 2512-2 à L. 2512-4 du code du travail.
« III.-L'ouvrier mentionné à l'article 1 er bénéficie des protections et garanties définies aux articles L. 131-1 à L. 131-13, L. 133-1 à L. 133-3, L. 134-1 à L. 134-8 et L. 135-1 à L. 135-5 du code général de la fonction publique.
« IV.-L'ouvrier mentionné à l'article 1 er est soumis aux dispositions des articles L. 115-7, L. 121-1 à L. 121-11, L. 122-1, L. 124-1 et L. 124-2 du code général de la fonction publique.
« Pour la mise en œuvre de l'article L. 115-7 précité, les modalités prévues aux articles R. 115-2 à R. 115-11 du code général de la fonction publique s'appliquent.
« V.-L'ouvrier mentionné à l'article 1 er est soumis aux dispositions des articles L. 125-1 et L. 125-2 du code général de la fonction publique.


« Art. 2-2.-I.-Le dossier individuel de l'ouvrier mentionné à l'article 1 er est soumis aux dispositions des articles L. 137-1 à L. 137-4 du code général de la fonction publique.
« II.-Les actes de gestion pris à l'égard d'un ouvrier mentionné à l'article 1 er bénéficiant des garanties mentionnées aux I et III de l'article 2-1 qui ne peuvent comporter aucune mesure discriminatoire, directe ou indirecte, sont ceux relatifs l'affectation, à la détermination de la rémunération, à la promotion, à la formation, à l'évaluation, à la discipline, à la mobilité, au reclassement et au licenciement de cet ouvrier.


« Art. 2-3.-Pour l'application du II de l'article 27 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, l'ouvrier mentionné à l'article 1 er est soumis aux dispositions des articles R. 123-2 et R. 123-5 à R. 123-14 et R. 123-16 du code général de la fonction publique. »