Après l'article 2, sont insérés les articles 2-1 à 2-3 ainsi rédigés :
« Art. 2-1.-I.-La liberté d'opinion est garantie à l'ouvrier mentionné à l'article 1 er. Les dispositions des articles L. 111-2 à L. 111-4 du code général de la fonction publique lui sont applicables.
« II.-L'ouvrier mentionné à l'article 1 er exerce le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent et des dispositions relatives à la cessation concertée du travail mentionnées aux articles L. 2512-2 à L. 2512-4 du code du travail.
« III.-L'ouvrier mentionné à l'article 1 er bénéficie des protections et garanties définies aux articles L. 131-1 à L. 131-13, L. 133-1 à L. 133-3, L. 134-1 à L. 134-8 et L. 135-1 à L. 135-5 du code général de la fonction publique.
« IV.-L'ouvrier mentionné à l'article 1 er est soumis aux dispositions des articles L. 115-7, L. 121-1 à L. 121-11, L. 122-1, L. 124-1 et L. 124-2 du code général de la fonction publique.
« Pour la mise en œuvre de l'article L. 115-7 précité, les modalités prévues aux articles R. 115-2 à R. 115-11 du code général de la fonction publique s'appliquent.
« V.-L'ouvrier mentionné à l'article 1 er est soumis aux dispositions des articles L. 125-1 et L. 125-2 du code général de la fonction publique.
« Art. 2-2.-I.-Le dossier individuel de l'ouvrier mentionné à l'article 1 er est soumis aux dispositions des articles L. 137-1 à L. 137-4 du code général de la fonction publique.
« II.-Les actes de gestion pris à l'égard d'un ouvrier mentionné à l'article 1 er bénéficiant des garanties mentionnées aux I et III de l'article 2-1 qui ne peuvent comporter aucune mesure discriminatoire, directe ou indirecte, sont ceux relatifs l'affectation, à la détermination de la rémunération, à la promotion, à la formation, à l'évaluation, à la discipline, à la mobilité, au reclassement et au licenciement de cet ouvrier.
« Art. 2-3.-Pour l'application du II de l'article 27 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, l'ouvrier mentionné à l'article 1 er est soumis aux dispositions des articles R. 123-2 et R. 123-5 à R. 123-14 et R. 123-16 du code général de la fonction publique. »