L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-I.-L'ouvrier mentionné à l'article 1 er peut être affecté dans les services et les établissements publics relevant des ministères chargés de l'environnement, de la mer et des transports.
« L'affectation peut être prononcée sur tout emploi correspondant aux qualifications détenues par l'ouvrier et au niveau des fonctions exercées dans les emplois occupés au sein de la classification des personnels ouvriers prévue à l'article 8.
« II.-L'ouvrier mentionné à l'article 1 er peut être en situation de mise à disposition à sa demande dans les conditions définies par le décret n° 2011-1487 du 9 novembre 2011 relatif à la mise à disposition des ouvriers des parcs et ateliers du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
« L'ouvrier mentionné à l'article 1 er peut être en situation de mise à disposition sans limitation de durée dans le cadre d'un transfert de missions des ministères chargés de l'environnement, de la mer et des transports vers un autre ministère ou un de ses établissements publics dans les conditions définies par le décret n° 2011-1487 du 9 novembre 2011 relatif à la mise à disposition des ouvriers des parcs et ateliers du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
« L'ouvrier mentionné à l'article 1 er peut être en situation de mise à disposition sans limitation de durée dans le cadre d'un transfert de missions de l'Etat aux collectivités territoriales dans les conditions définies par la loi organisant le transfert.
« Dans tous les cas, il demeure régi par les dispositions du présent décret et des textes qui lui sont applicables.
« III.-Le chef de service ou le directeur général de l'établissement public procède, pour ce qui le concerne, à la mutation de l'ouvrier mentionné à l'article 1 er en tenant compte des besoins du service ou de l'établissement. La mutation s'inscrit dans le processus de mobilité applicable aux agents des ministères de rattachement et des établissements publics placés sous leur tutelle.
« Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille conformément à l'article L. 512-19 du code général de la fonction publique.
« La demande de mobilité d'un ouvrier mentionné à l'article 1 er dont l'emploi est supprimé dans le cadre d'une restructuration de service est examinée prioritairement pour lui faire bénéficier des mesures d'accompagnement identiques à celles prévues aux articles L. 442-1 et suivants du code général de la fonction publique.
« IV.-L'ouvrier mentionné à l'article 1 er effectuant une mobilité peut prétendre à la prise en charge des frais de changement de résidence administrative dans les conditions définies, selon sa situation, par le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de changements de résidence des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ou le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Le cas échéant, il peut également bénéficier de l'indemnité temporaire de mobilité dans les conditions définies par le décret n° 2008-369 du 17 avril 2008 modifié portant création d'une indemnité temporaire de mobilité. »