L'article 43 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 43.-Au vu des éléments du dossier et, le cas échéant, des observations formulées par l'intéressé, le directeur interrégional des douanes et droits indirects peut décider de ne pas infliger de sanction disciplinaire.
« Si le directeur interrégional des douanes et droits indirects envisage d'infliger une sanction disciplinaire au débitant, il l'en informe par courrier recommandé avec accusé de réception. Le débitant dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la mesure envisagée pour présenter par écrit ses observations.
« A l'issue de ce délai le directeur interrégional des douanes et droits indirects notifie sa décision au débitant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »