A l'article 36 :
1° Les 4° à 6° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 4° Décès ou incapacité juridique du gérant non suivi (e) d'une gérance provisoire ;
« 5° Période précédant la conclusion du contrat de location-gérance du fonds de commerce mentionné à l'article 4 du présent décret ;
« 6° Absence de suivi de la formation professionnelle continue dans les conditions prévues à l'article 6 du présent décret, jusqu'à l'accomplissement de l'obligation de formation continue. Le gérant est invité à présenter ses observations sur la mesure de fermeture provisoire envisagée avant la mise en œuvre de celle-ci ;
« 7° Mise en liquidation judiciaire du fonds de commerce associé au débit de tabac ;
« 8° Décision administrative ou judiciaire empêchant l'exploitation du débit de tabac ;
« 9° Engagement d'une procédure pénale à l'encontre du gérant ou du débitant pour des faits liés à l'exercice de son activité commerciale ou pour des infractions douanières, jusqu'à l'issue de cette procédure. Le gérant ou le débitant est invité à présenter ses observations sur la mesure de fermeture provisoire envisagée avant la mise en œuvre de celle-ci. » ;
2° Les trois derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Dans les cas mentionnés aux 1° à 6°, la fermeture provisoire est prononcée pour une durée d'un an, éventuellement prolongée pour une nouvelle durée d'un an maximum. Dans le cas mentionné au 7°, la durée de la fermeture provisoire est limitée à deux ans, éventuellement prolongée pour une nouvelle durée d'un an maximum.
« Toute décision de fermeture administrative de l'établissement commercial associé au débit entraîne la fermeture provisoire du débit de tabac pendant la même durée sauf si le débit de tabac est expressément exclu de la décision. »