A l'article 23 :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas d'absence exceptionnelle de courte durée, d'empêchement pour raison de santé, d'activité syndicale ou de congés, le gérant d'un débit de tabac ordinaire peut se faire remplacer par l'un de ses suppléants, par l'un de ses associés ou par un salarié. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf en cas d'absence exceptionnelle de courte durée, le gérant en informe sans délai les services douaniers dont il relève. » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En dehors de son temps de présence, le gérant du débit de tabac peut se faire remplacer par l'un de ses suppléants, par l'un de ses associés ou par un salarié. » ;
4° Au dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « effectués par la personne mentionnée au premier alinéa ».