L'article R. 283 D-1 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les informations recueillies en application des articles L. 283 A à L. 283 F ne peuvent être transmises qu'aux personnes suivantes : » ;
2° Au 2°, les mots : «, aux seules fins de celui-ci » sont supprimés ;
3° Au 3°, après le mot : « judiciaires », les mots : « ou juridictionnelles » sont ajoutés ;
4° Il est créé un 4° ainsi rédigé :
« 4° les personnes et autorités à l'égard desquelles ces informations présentent de l'intérêt pour une finalité mentionnée au III de l'article L. 283 D. »