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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-857 du 27 août 2025 relatif aux diplômes nationaux d'études de danse, de musique et de théâtre)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-857 du 27 août 2025 relatif aux diplômes nationaux d'études de danse, de musique et de théâtre)


La section 3 du chapitre I er du titre VI du livre III du code de l'éducation est ainsi modifiée :
1° Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Le cycle préparatoire au diplôme national et les diplômes nationaux d'études artistiques de danse, de musique et de théâtre » ;
2° Les articles R. 361-7 à R. 361-9 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. R. 361-7.-I.-Dans chaque spécialité, un diplôme national sanctionne un cycle d'enseignement préparatoire assuré par les établissements mentionnés à l'article L. 216-2 :
« 1° Le diplôme national d'études de danse ;
« 2° Le diplôme national d'études de musique ;
« 3° Le diplôme national d'études de théâtre.
« II.-Outre la spécialité, l'intitulé du diplôme peut préciser une discipline, un domaine et une option.


« Art. R. 361-8.-Les diplômes nationaux sont délivrés aux élèves ayant satisfait à l'évaluation continue et à une évaluation terminale devant un jury.
« Dans chaque spécialité, le cycle d'enseignement préparatoire au diplôme national est organisé, conformément au schéma national d'orientation pédagogique défini par l'Etat en application des dispositions de l'article L. 216-2, en vue de l'acquisition des savoir-faire nécessaires à une pratique autonome, ainsi que d'une culture artistique confirmée dans la spécialité concernée.
« Un arrêté du ministre chargé de la culture définit, pour chaque diplôme national :
« 1° Les conditions d'accès au cycle préparatoire au diplôme national notamment l'organisation de l'examen d'entrée et la nature des épreuves ;
« 2° L'organisation pédagogique de la formation et la nature des enseignements dispensés ;
« 3° Les conditions d'obtention du diplôme, notamment les modalités de l'évaluation continue des élèves, la nature des épreuves terminales et la composition des jurys.


« Art. R. 361-9.-Le diplôme national est délivré, sous le contrôle des autorités compétentes de l'Etat, par l'autorité responsable de l'établissement au sein duquel l'élève a suivi le cycle préparatoire au diplôme national. »